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Article 62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants)

Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés en extérieur ou hors du volume chauffé ou du volume refroidi, sont équipés d'une isolation de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-6 du code de l'énergie.

Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage à mesure de débits en pied de chaque colonne.

Les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage collectifs doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiques thermiques des zones desservies.