Pour satisfaire à l'obligation d'information mentionnée au trente-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes bailleurs disposant de patrimoine dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 transmettent au représentant de l'Etat dans le département, par voie électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tableau signé par leur directeur général figurant en annexe au présent arrêté dans les quinze jours suivant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.