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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-458 du 13 juin 2023 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-458 du 13 juin 2023 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, signée à Paris le 4 novembre 2013 (1))


CONVENTION D'EXTRADITION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, SIGNÉE À PARIS LE 4 NOVEMBRE 2013


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica, ci-dessous dénommés « les Parties »,
Désireux d'établir une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de lutter contre la criminalité et l'impunité, en améliorant l'efficacité des procédures d'extradition,
Souhaitant à cette fin réglementer d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, dans le respect mutuel de la souveraineté et de l'égalité entre les Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Obligation d'accorder l'extradition


1. Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'une des deux Parties, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Partie à la suite d'une infraction pénale.
2. Dans le cadre de la procédure d'extradition, l'autorité compétente de la Partie requise vérifie que les conditions prévues dans la présente Convention sont remplies, sans évaluer les éléments de preuves, les procédures d'enquête, le fond du jugement ni la forme dans laquelle celui-ci a été rendu lors de la procédure ayant donné lieu, dans le pays requérant, à la demande d'extradition.
3. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties établis dans d'autres traités ou accords internationaux auxquels elles sont parties, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies et ses deux protocoles facultatifs.


Article 2
Faits donnant lieu à extradition


1. Donnent lieu à extradition les infractions punies, selon les lois des deux Parties, au moment où est émise la demande d'extradition, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas inférieur à deux (2) ans, indépendamment du fait que les lois des deux Parties classent, ou non, l'infraction dans la même catégorie ou emploient, ou non, la même terminologie pour le désigner dans leurs législations respectives.
2. Si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire compétente de la Partie requérante, la durée de la peine privative de liberté restant à purger doit être d'au moins six (6) mois.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies par la législation des deux Parties de peines privatives de liberté, mais dont l'une ou plusieurs ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes précédents, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour ces dernières, si au moins l'une des infractions pénales remplit la condition relative au seuil de la peine.


Article 3
Motifs obligatoires de refus d'extradition


L'extradition n'est pas accordée :
a) Lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'appartenance à un groupe social déterminé, d'idéologie ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
b) Lorsque la demande d'extradition vise des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou connexes à des infractions de cette nature ;
c) Lorsque la demande d'extradition vise des infractions militaires, qui ne sont pas prévues par la législation pénale de droit commun ;
d) Si un jugement définitif a été prononcé dans la Partie requise à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
e) Lorsque la possibilité de poursuivre pénalement l'infraction ou de la punir est prescrite, conformément à la législation de l'une ou l'autre des Parties ;
f) 1. L'extradition n'est pas accordée lorsque les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, la peine de perpétuité ou toute peine supérieure à la peine maximale existant dans la législation de la Partie requise.
2. La Partie requise peut accorder l'extradition lorsque la Partie requérante offre des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieures à la peine maximale existant dans la législation de la Partie requise, afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter.
3. Aux fins de l'application du présent article, l'expression « peine maximale existant dans la législation de la partie requise » désigne la durée maximale d'emprisonnement prévue par le droit de l'Etat requis pour les infractions les plus sévèrement réprimées ou la limite supérieure au-delà de laquelle les peines prononcées ne peuvent se cumuler.
g) Lorsque la personne réclamée doit être jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal.


Article 4
Extraditions des nationaux


1. La Partie requise peut accorder l'extradition de ses nationaux lorsqu'elle l'estime opportun et si sa législation le permet.
2. Si la Partie requise ne remet pas la personne réclamée au seul motif de sa nationalité, celle-ci doit, sur demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites soient engagées, s'il y a lieu. A cette fin, toutes les preuves et tous documents relatifs à l'infraction sont transmis par la Partie requérante. La Partie requise informe la Partie requérante de la suite réservée à la demande.


Article 5
Motifs facultatifs de refus d'extradition


L'extradition peut être refusée :
a) Lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise en totalité ou en partie sur son territoire ;
b) Lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, ses autorités ont compétence pour connaître de l'infraction en raison de laquelle cette personne a été réclamée ;
c) Si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
d) Si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ;
e) Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.


Article 6
Règle de spécialité


1. La personne qui a été extradée en vertu de la présente Convention ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni jugée par la Partie requérante en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit de faits commis après que la personne a été remise ;
b) Lorsque la Partie requise consent à l'extension de l'extradition à des faits différents de ceux contenus dans la demande ayant donné lieu à l'extradition ; une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 7 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Le consentement de la Partie requise ne peut être accordé que lorsque les faits décrits dans la demande d'extension sont susceptibles de donner lieu à extradition, conformément aux termes de la présente Convention ;
c) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante (60) jours qui suivent l'accomplissement de sa peine ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté.
2. Lorsque la qualification légale des faits pour lesquels une personne est extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée et peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente Convention.


Article 7
Transmission des demandes et pièces à produire


1. Toutes les communications découlant de la procédure d'extradition sont transmises par l'intermédiaire de la voie diplomatique.
2. La Partie requise traite et exécute les demandes d'extradition reçues conformément à sa législation nationale.
3. La demande d'extradition est formulée par écrit et doit indiquer l'infraction ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ; elle est accompagnée :
a) D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, mentionnant la date et le lieu de leur perpétration ;
b) Du texte des lois pénales applicables à l'infraction ou aux infractions ;
c) Du texte des lois relatives aux peines correspondant aux infractions ;
d) Du texte des dispositions légales applicables à la prescription de l'infraction et des peines ;
e) D'informations relatives à l'identité de la personne réclamée, notamment la description de ses caractéristiques physiques, éléments biographiques, photographies, nationalité ou empreintes digitales ;
f) De la copie certifiée du mandat d'arrêt, de tout autre décision ayant la même portée juridique ou du jugement de condamnation, si ces documents n'avaient pas été présentés antérieurement.
4. Dans le cas d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine, elle est également accompagnée :
a) D'une copie certifiée du jugement de condamnation ;
b) D'une attestation relative à la durée de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à purger.
5. Les documents que la Partie requérante doit présenter conformément aux dispositions de la présente Convention doivent être dûment authentifiés par les autorités compétentes.
6. Si la Partie requise estime que les informations ou les documents communiqués sont insuffisants, elle demande, le cas échéant, que des informations complémentaires soient fournies.
7. Tous les documents relatifs à l'extradition sont dispensés des formalités de légalisation et d'apostille lorsqu'ils sont transmis par la voie diplomatique.


Article 8
Langues à employer


La Partie requérante se charge de présenter la demande ainsi que tous les documents qui l'accompagnent dûment traduits dans la langue officielle de la Partie requise. Pour la République française, la langue officielle est le français et pour la République du Costa Rica, la langue officielle est l'espagnol.


Article 9
Arrestation provisoire


1. Avant la demande officielle d'extradition, la Partie requérante peut effectuer des démarches pour que soit délivré un mandat d'arrêt ou d'arrestation provisoire à l'encontre de la personne réclamée et dispose, une fois informée de son arrestation, d'un délai de soixante (60) jours maximum pour régulariser la demande d'extradition.
2. La demande d'arrestation provisoire doit être formulée par écrit et doit être accompagnée :
a) D'une description de la personne réclamée mentionnant sa nationalité ;
b) D'une déclaration relative à la localisation, lorsqu'elle est connue, de la personne réclamée ;
c) D'une description des faits, mentionnant, si possible, la date et le lieu de commission de l'infraction ;
d) D'une description de la loi enfreinte ;
e) D'une description claire et détaillée de la prescription de l'infraction et des peines ;
f) D'une déclaration indiquant l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation visant la personne réclamée ; et
g) D'une déclaration faisant part de l'intention de former une demande d'extradition.
3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise par la voie diplomatique. Cette transmission peut être précédée d'une communication de la demande par le biais de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
4. Dès réception de la demande d'arrestation provisoire, les autorités compétentes de la Partie requise y donnent suite conformément à leur législation. La Partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande ou des motifs ayant empêché d'ordonner l'arrestation provisoire. Une fois que la personne réclamée a été arrêtée, la Partie requérante en est informée afin qu'elle régularise la demande d'extradition.
5. La personne, arrêtée provisoirement, est mise en liberté si, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date effective de l'arrestation, la Partie requise n'a pas reçu la demande officielle d'extradition accompagnée des pièces nécessaires.
6. La mise en liberté de la personne réclamée, en application des dispositions du paragraphe précédent, ne s'oppose pas à l'arrestation et l'extradition ultérieures de la personne, si la demande d'extradition et les pièces dont elle doit être accompagnée sont remises ultérieurement.


Article 10
Extradition consentie


Après réception de la demande d'extradition et si la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.


Article 11
Concours de demandes


1. Lorsque sont reçues des demandes d'extradition, visant la même personne, émanant de plusieurs Etats, parmi lesquels figure l'une des Parties à la présente Convention, que ce soit pour les mêmes faits ou pour des faits différents, la Partie requise décide vers lequel de ces Etats la personne doit être extradée et en informe les Etats demandeurs.
2. Afin de déterminer vers quel Etat la personne sera extradée, la Partie requise doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et en particulier, mais pas exclusivement :
a) De la date de présentation des demandes mentionnées au paragraphe 1 ;
b) De l'existence d'un traité ou d'une convention d'extradition entre les Etats ;
c) De la nationalité et du lieu de la résidence habituelle de la personne réclamée ;
d) De la gravité des infractions ;
e) Du moment et du lieu de commission de chaque infraction ;
f) Des intérêts respectifs des Etats requérants ;
g) De la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants.


Article 12
Décision relative à la demande


1. La Partie requise traite la demande d'extradition conformément à la procédure établie par sa législation et fait connaître sans délai à la Partie requérante la décision qu'elle prend à cet égard.
2. Le rejet total ou partiel de la demande doit être motivé.


Article 13
Remise de la personne


1. Lorsque l'extradition est accordée, la Partie requise doit informer la Partie requérante du lieu de remise de la personne réclamée.
2. La Partie requérante doit transférer la personne réclamée du territoire de la Partie requise dans un délai de soixante (60) jours ; si cette personne n'est pas transférée dans ce délai, la Partie requise peut mettre en liberté la personne réclamée et, par la suite, refuser l'extradition pour la même infraction.
3. Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'une des Parties ne peut pas remettre ou transférer la personne à extrader, elle en informe l'autre Partie ; en pareilles circonstances, les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables. Les deux Parties conviennent d'un commun accord d'une nouvelle date pour la remise, conformément aux dispositions du présent article.
4. En cas d'acceptation de l'extradition par la Partie requise, la Partie requérante doit informer la Partie requise de l'itinéraire de voyage et de l'identité des personnes chargées de maintenir sous leur garde la personne à extrader jusqu'à destination.
5. Lorsque la Partie requérante décide de renoncer, pour un motif quelconque, à sa demande d'extradition, elle en informe sans délai la Partie requise.


Article 14
Remise ajournée


1. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée est visée par une procédure en cours ou lorsqu'elle purge une peine sur le territoire de la Partie requise, pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, la Partie requise peut ajourner la remise jusqu'à la conclusion de la procédure ou l'exécution de la peine.
2. Pendant ce délai, la prescription de l'action publique ou de la peine est suspendue. Dans de tels cas, la Partie requise en informe la Partie requérante.


Article 15
Réextradition vers un Etat tiers


Sauf dans les cas mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, alinéas a et c, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition. Cette dernière exige des Etats intéressés qu'ils remplissent les conditions et présentent les documents nécessaires, conformément à la présente Convention, pour accorder l'extradition.


Article 16
Information sur les résultats de la procédure


A la demande de la Partie requise, la Partie requérante l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse une copie de la décision finale et définitive.


Article 17
Remise d'objets


1. Dans la mesure permise par la législation de la Partie requise, et sans préjudice des droits de tiers, lesquels doivent être dûment respectés, tous les objets retrouvés sur le territoire de la Partie requise et provenant de l'infraction ou susceptibles de servir de pièces à conviction peuvent être remis si l'extradition est accordée et si la Partie requérante en fait la demande.
2. Conformément au paragraphe 1 du présent article, les objets susmentionnés peuvent, si la Partie requérante en fait la demande, être remis à la Partie requérante, même si l'extradition ne peut pas avoir lieu par suite du décès, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.
3. La Partie requise peut être contrainte à ajourner temporairement la remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article, s'il existe des procédures en cours pour d'autres infractions dans la Partie requise, jusqu'au terme de ces procédures.


Article 18
Transit


1. Le transit d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie est accordé par celle-ci, conformément à son droit interne, sur demande écrite présentée par la voie diplomatique. La demande doit comporter le signalement de la personne en transit, y compris sa nationalité, et un bref exposé des faits.
2. Aucune autorisation de transit n'est nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de la Partie de transit. Dans le cas d'un atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie, cette dernière peut demander à l'autre Partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1 du présent article. La Partie de transit maintient en détention la personne jusqu'à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize (96) heures suivant l'atterrissage fortuit.
3. La garde de la personne incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.


Article 19
Frais


1. La Partie requise doit couvrir les frais occasionnés sur son territoire par l'exécution d'une demande d'extradition.
2. La Partie requérante doit couvrir les frais de transfèrement de la personne dont l'extradition a été accordée, à partir du territoire de la Partie requise, y compris les frais de transit.
3. S'il apparaît que des frais extraordinaires sont requis pour satisfaire à la demande d'extradition, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande peut être exécutée.


Article 20
Consultations


Si nécessaire, les Parties se consultent sur l'interprétation et la mise en œuvre de la présente Convention.


Article 21
Application dans le temps


La présente Convention s'applique à toute demande d'extradition présentée après la date de son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement.


Article 22
Dispositions finales


1. La présente Convention entrera en vigueur, pour une durée indéterminée, trente (30) jours après la date de la réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par leur législation nationale.
2. La présente Convention peut être modifiée par consentement mutuel des Parties, au moyen de communications écrites. Ces modifications entrent en vigueur conformément à la procédure établie au paragraphe 1 du présent article.
3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prend effet cent quatre-vingts (180) jours après la date de la réception de la notification correspondante.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 4 novembre 2013, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Laurent Fabius Ministre des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica : Enrique Castillo Ministre des relations extérieures et du culte