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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène)


Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de propreté et d'hygiène délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis le titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène révisé par le présent arrêté ;
2° Les titulaires du titre professionnel d'agent de service médico-social délivré par le ministère chargé de l'emploi sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Réaliser des prestations de nettoyage manuel et de bionettoyage » du titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène révisé par le présent arrêté ;
3° Les titulaires du certificat de compétences professionnelles « Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la présence des résidents » du titre professionnel d'agent de service médico-social délivré par le ministère chargé de l'emploi sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Réaliser des prestations de nettoyage manuel et de bionettoyage » du titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène révisé par le présent arrêté.
La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.