Les dispositions du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2.
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.