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Article L615-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.