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Article 153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Le conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil de l'accès au droit.
Le conseil d'administration du conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil territorial élu par celui-ci.
Le conseil peut associer à ses délibérations avec voix consultative les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.