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Article 153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Les conseils de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie exercent les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française, les dispositions du présent décret mentionnant le conseil départemental de l'accès au droit désignent le conseil de l'accès au droit. La mention du conseil départemental de l'accès au droit figurant au 1° de l'article 137 et à l'article 139 est applicable au conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie.