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Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque l'application informatique mentionnée à l'article 38 n'est pas encore mise à disposition, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui et que la désignation doit être effectuée par le bâtonnier, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse à ce dernier, en vue de cette désignation, une copie de la décision d'admission.