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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Selon son siège, la juridiction dans laquelle il est établi, ainsi que son ressort de compétence, le bureau d'aide juridictionnelle peut comporter les sections suivantes :

1° Une section chargée d'examiner :

a) Les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ;

b) Les affaires qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil, les médiations ordonnées par le juge et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels, ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis ;

c) Les demandes d'aide adressées par voie électronique, en vue de les transmettre aux bureaux compétents ;

2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel ;

4° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.