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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2023 établissant la liste et les conditions d'utilisation des dispositifs dispensés de l'homologation prévue au II de l'article R. 2131-2-A du code général des collectivités territoriales et permettant la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2023 établissant la liste et les conditions d'utilisation des dispositifs dispensés de l'homologation prévue au II de l'article R. 2131-2-A du code général des collectivités territoriales et permettant la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité)


Le dispositif mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme, dénommé portail national de l'urbanisme, est raccordé avec le système d'information permettant au préfet de département ou au sous-préfet d'arrondissement de réceptionner les délibérations télétransmises en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dénommé @CTES.
Cette interface constitue un dispositif de télétransmission dispensé d'homologation en application du II de l'article R. 2131-2-A du code général des collectivités territoriales.
L'autorité compétente pour approuver un document d'urbanisme ou son évolution déclenche le recours à ce dispositif de télétransmission au moment où elle manifeste, depuis le portail national de l'urbanisme, la volonté de télétransmettre ses délibérations relatives aux documents d'urbanisme ainsi que les pièces afférant au préfet de département ou au sous-préfet d'arrondissement au titre du contrôle de légalité.