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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Le jury entend au cours d'un entretien tous les stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer l'admission au certificat d'aptitude au professorat prévu à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé.