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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Le stage est prolongé d'un an pour les stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 2° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.
L'admission au certificat d'aptitude au professorat du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition que le stagiaire détienne le titre ou le diplôme requis, et après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.