Le stage est prolongé d'un an pour les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 3° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis, après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.