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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Le stage est prolongé d'un an pour les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 3° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis, après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.