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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des fonctionnaires stagiaires titularisés, sur proposition du jury.
Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des fonctionnaires stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.
Les personnels enseignants et d'éducation stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente conformément à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.