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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 désignant les préfets de région compétents pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice ou de prestation de services des professions de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 désignant les préfets de région compétents pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice ou de prestation de services des professions de santé)

Pour l'application de l'article R. 4331-12 du code de la santé publique, le prestataire adresse la déclaration de prestation de service au préfet de la région dans laquelle il a l'intention de prester ses services hormis, pour les professions suivantes, pour lesquelles la déclaration de prestation de services est respectivement adressée à la région :

- pour les assistants dentaires à la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

- pour les opticiens à la région Bourgogne-Franche-Comté ;

- pour les physiciens médicaux à la région Bretagne ;

- pour les professions de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes et épithésistes) à la région Centre-Val de Loire ;

- pour les diététiciens à la région Grand Est ;

- pour les ambulanciers à la région Hauts-de-France ;

- pour les conseillers en génétique à la région Normandie ;

- pour les préparateurs en pharmacie, y compris hospitalière à la région Nouvelle-Aquitaine ;

- pour les techniciens de laboratoire à la région Occitanie ;

- pour les orthoptistes à la région Pays de la Loire ;

- pour les psychomotriciens à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.