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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 octobre 1919 modifiant et complétant les lois des 11 avril 1906 et 23 décembre 1912, sur les habitations à bon marché et la loi du 10 avril 190S, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 octobre 1919 modifiant et complétant les lois des 11 avril 1906 et 23 décembre 1912, sur les habitations à bon marché et la loi du 10 avril 190S, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché)

Pour l’achèvement des maisons dont la construction a été commencée avant le 1er août 1914, sous le régime de la législation sur les habitations à bon marché, il pourra être accordé, dans les conditions prévues par les lois des 12 avril 1906, 10 avril 1908, 23 décembre 1912, par les lois subséquentes et par la présente loi, et sur avis favorable du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale, des avances de fonds jusqu'à concurrence de la somme nécessaire à l'exécution des plans primitifs.

Le présente loi, délibérée et adoptés par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat