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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 octobre 1919 modifiant et complétant les lois des 11 avril 1906 et 23 décembre 1912, sur les habitations à bon marché et la loi du 10 avril 190S, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 octobre 1919 modifiant et complétant les lois des 11 avril 1906 et 23 décembre 1912, sur les habitations à bon marché et la loi du 10 avril 190S, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché)

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché est modifié ainsi qu’il suit :
« Le total des avances que pourra faire l’Etat aux sociétés de crédit immobilier, dans les conditions de la présente loi, est fixé à deux cents millions de francs (200,000,000 fr.) »