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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1916 modifiant l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne et l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1916 modifiant l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne et l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché)

L’article 4 de la loi du 20 juillet 1897 est remplacé par le texte suivant :

« Le compte ouvert à chaque déposant ne peut dépasser le chiffre de trois mille francs (3,000 fr.). L’article 9 de la loi du 9 avril 1881 sera applicable aux comptes qui dépasseront ce maximum.
« Il sera remis annuellement au ministre du travail et de la prévoyance sociale, par chaque caisse d’épargne, la caisse nationale exceptée, un état des livrets dont le chiffre dépasserait le maximum autorisé.
« Pour les sociétés de secours mutuels et les institutions spécialement autorisées à déposer aux caisses d’épargne, le maximum des dépôts peut s’élever à vingt-cinq mille francs (27,000 fr.).
« Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi du 9 avril 1881 sera applicable aux comptes de ces sociétés et institutions qui dépasseront ce maximum. »