L'office identifie le service de communication au public en ligne qui reprend le contenu du service désigné par la décision judiciaire exécutoire, en totalité ou de manière substantielle, et transmet ces données d'identification, par un moyen sécurisé qui en garantit la confidentialité et l'intégrité, aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et, le cas échéant, à toute personne ou catégorie de personnes visées par la décision judiciaire ou à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers.
Les destinataires des données d'identification transmises par l'office empêchent par tout moyen approprié l'accès au contenu mentionné à l'alinéa précédent et le transfert vers ce contenu, ou prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service le reprenant, pour la durée restant à courir en application de la décision judiciaire.
Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi dirigent les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant la mesure de blocage ou de déréférencement prévue par l'article 6-3 de cette loi.