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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)


Un producteur de biométhane titulaire d'un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et son cocontractant peuvent conclure un avenant au contrat d'achat afin de modifier les modalités de contrôle de la capacité maximale de production.
Le contrôle de la capacité maximale de production s'apprécie par année civile et non plus mensuellement, en multipliant la capacité maximale de production définie dans le contrat d'achat par le pouvoir calorifique du biométhane injecté et par le taux de charge à l'année de l'installation.
Une copie de l'avenant est envoyée à la Direction générale de l'énergie et du climat et à la Commission de régulation de l'énergie.