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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant est ouverte dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé.

D'une durée totale de 1 540 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe III. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.

La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 770 heures ou 22 semaines. La formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35 heures. A compter de la rentrée de 2023, la dernière semaine de formation se déroule au sein de l'institut de formation ou, correspond, éventuellement, à une période de congés. Elle peut aussi comprendre des jours en institut de formation et d'autres en congés. Le dernier stage, se termine l'avant dernière semaine de formation.

La formation peut être suivie de façon continue ou discontinue sur une période maximale de deux ans. Cette limite ne s'applique pas aux élèves inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Les apprenants bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation sont inscrits pour une période ne pouvant excéder dix-huit mois.

Les élèves inscrits en cursus complet de formation à la rentrée de septembre ont droit à trois semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut prévue à l'article 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.

Les élèves inscrits en cursus complet de formation pour les rentrées comprises entre janvier et mars ont droit à quatre semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance précitée.