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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Chaque année, l'institut de formation autorisé à délivrer l'une ou l'autre des formations visées au I de l'article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l'agence régionale de santé, selon le calendrier suivant :

1° Une rentrée dont la date est organisée la dernière semaine du mois d'août ou au plus tard le premier jour ouvré du mois de septembre ;

2° Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars.

Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.

Les classes dédiées entièrement à des apprentis avec contrat ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini aux 1° et 2°.

Le calendrier des rentrées est publié après accord conjoint de l'agence régionale de santé et du conseil régional. L'autorité certificatrice en est informée par l'agence régionale de santé.