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Article R4741-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4741-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.