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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2023 relatif à la composition des dossiers de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale et à leur date limite de réception)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2023 relatif à la composition des dossiers de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale et à leur date limite de réception)

Les demandes d'aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers Démarches simplifiées ( https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/presse_pluralisme-presse-periodique), également accessible via le site internet du ministère de la culture ( https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Aide-au-pluralisme-de-la-presse-periodique-regionale-et-locale-PPR).
A l'appui de leur demande, les éditeurs de presse fournissent :
1° Une attestation certifiant l'exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d'aide par un membre des experts-comptables et comptables agréés ou un commissaire aux comptes, fourni dans le formulaire de demande ;
2° Les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
3° Un relevé d'identité bancaire ;
4° Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 selon le modèle fourni dans le formulaire de demande ;
5° Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, le pouvoir ou mandat (portant les deux signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci ;
6° Le budget prévisionnel de la structure pour l'année N selon le modèle fourni lors de la demande ;
7° En cas de renouvellement de la demande : le compte-rendu financier permettant de retracer l'emploi de la subvention précédente ;
8° Pour les associations : les moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;
9° Pour les associations : déclaration des aides perçues, au cours des trois derniers exercices, au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande ;
10° Pour les hebdomadaires demandant le bénéfice de la seconde section (article 3-2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé) : une copie de toutes les factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.