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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2012 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur l'obligation de dépôt des journaux et écrits périodiques à diffusion nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2012 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur l'obligation de dépôt des journaux et écrits périodiques à diffusion nationale)

Les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale ayant le caractère d'information politique et générale, au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et titulaires d'un numéro d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse codifié en C, sont déposés en un exemplaire.

Les suppléments, numéros spéciaux et hors-séries sont déposés dans les mêmes conditions et au même moment que la publication principale à laquelle ils sont rattachés.