Articles

Article L572-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L572-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d'investissement en ligne méconnaissant l'une des interdictions prévues aux articles L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27, L. 573-1, L. 573-7, L. 573-8, L. 573-9, L. 573-12 et L. 573-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.