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Article 6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Les fournisseurs de services intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d'agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).

Les autorités nationales compétentes mettent à la disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.