Articles

Article 6-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 6-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient traitées prioritairement, dans les conditions prévues à l'article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).

Le coordinateur pour les services numériques compétent attribue le statut de signaleur de confiance aux entités qui remplissent les conditions fixées au même article 22 et qui agissent notamment contre la violation des dispositions de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, du code de la consommation, du code de la santé publique ou du code de la propriété intellectuelle.