L'installation autorisée par le présent décret sera désignée d'importance vitale par le ministre chargé de l'industrie en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives du ministre chargé de l'industrie.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département du Gard en application de l'article 3 de cette ordonnance.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du Gard dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne l'installation, les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'industrie.