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Article R241-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R241-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, est équipé d'une isolation.

Les caractéristiques requises pour cette isolation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2027 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir de cette date, et à compter du 1er janvier 2030 pour les autres bâtiments.