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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 2019 fixant la liste des organismes, dont l'ACOSS centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions, autorisés à percevoir des avances de sa part)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 2019 fixant la liste des organismes, dont l'ACOSS centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions, autorisés à percevoir des avances de sa part)

Les organismes suivants sont autorisés à percevoir des avances de l'ACOSS d'une durée inférieure à un mois :

- le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (FAFCEA) ;

- les conseils de la formation auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, de Bretagne, de Centre-Val de Loire, de Corse, du Grand Est, de la Guadeloupe, de Guyane, d'Ile-de-France, de La Réunion, des Hauts-de-France, de la Martinique, de Mayotte, de Nouvelle-Aquitaine, de Normandie, d'Occitanie-Midi-Pyrénées, des Pays de la Loire, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

- les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. Des avances peuvent être consenties aux AOM jusqu'au 31 janvier 2022. Elles constituent des avances sur recettes liées à la modification des modalités de reversement du versement mobilité par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. Leur montant ne peut dépasser pour chaque AOM la moitié de la recette mensuelle moyenne la plus élevée constatée au titre des années 2019,2020 et des neuf premiers mois de l'année 2021. La rémunération de ces avances est nulle et leur encours maximal cumulé est de 410 millions d'euros. Ces avances sont déduites mensuellement des reversements effectués par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale par dixième du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports et par douzième du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 à l'organisme mentionné à l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

- l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH). Des avances peuvent être consenties à l'AGEFIPH jusqu'au 30 juin 2023. Ces avances portent intérêt au taux interbancaire de référence corrigé d'une marge de vingt points de base et leur encours mensuel maximal est de 140 millions d'euros.