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Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)

Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail)

Information par l'instance d'accréditation.

L'instance d'accréditation notifie au ministre chargé de la formation professionnelle toute décision relative à la recevabilité de la demande, à l'octroi et à l'évolution du périmètre ou du statut de l'accréditation d'un organisme certificateur ou à son refus, en précisant la date de prise d'effet de la décision.

Le ministre chargé de la formation professionnelle peut informer les prestataires certifiés par ledit organisme de la non-obtention ou du retrait de l'accréditation ou de la cessation d'activité de l'organisme certificateur.