I.-Le système de régulation locale d'une installation de chauffage régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de chauffage par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.
Ce système permet la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon, au moins, les quatre allures suivantes : “ confort ”, “ réduit ”, avec une commutation automatique entre ces deux allures, “ hors gel ”, “ arrêt ”. Il permet une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble de ces allures.
Sauf incompatibilité technique entre le système de chauffage et le système de régulation locale, les systèmes de chauffage central à eau sont équipés d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables si le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage pour lequel l'alimentation en combustible n'est pas automatisée. Les systèmes de chauffage raccordés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments, au sens du R. 175-1 du code de la construction et de l'habitation, sont réputés respecter les exigences du présent article.
II.-Le système de régulation locale d'une installation de refroidissement régule automatiquement, selon un pas minimum horaire, la température de refroidissement par pièce ou, si cela est justifié, par zone de de refroidissement.
Il satisfait aux spécifications définies au deuxième alinéa du I.
III.-Les obligations mentionnées aux I et II s'appliquent à tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation ou à tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire.
Toutefois, les obligations mentionnées aux I et II ne s'imposent aux bâtiments mentionnés à l'alinéa précédent que lorsqu'elles sont techniquement ou économiquement réalisables.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.