I. - Pour l'application de l'article D. 614-96 du code rural et de la pêche maritime les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les droits au paiement ne peuvent être déclarés aux fins de l'activation et du paiement qu'une fois par an par l'agriculteur actif qui en est le détenteur à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les droits au paiement ne peuvent être activés qu'au sein du groupe de territoires, défini à l'article D. 614-93 du code rural et de la pêche maritime, dans lequel ils ont été créés ;
3° Lorsqu'un agriculteur détient un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme activé dans son intégralité. Toutefois l'aide de base au revenu pour un développement durable est calculée sur la base de la fraction correspondante à la surface admissible à l'aide ;
4° Un nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs actifs conformément aux 1° à 3° au cours d'une période de deux années consécutives expire le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les droits au paiement de plus faible valeur expirent en priorité. Le détenteur peut toutefois demander à ce qu'expirent en priorité les droits au paiement dont il est propriétaire.
II. - Pour l'application de l'article D. 614-97 du code rural et de la pêche maritime, aux fins du calcul de l'aide au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération. Lorsque le nombre de droits détenus est supérieur à la surface admissible déclarée, les droits à paiement de plus forte valeur sont déclarés dans l'ordre décroissant de leur valeur faciale.