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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut être délivré au titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux sous réserve de remplir les conditions suivantes :


1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;


2° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;


3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;


4° Avoir accompli un service en mer d'une durée égale à six mois en qualité d'officier stagiaire.