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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées)


L'action sociale des armées a pour objet de compléter au profit de ses bénéficiaires comprenant, d'une part, les ressortissants mentionnés à l'article 2 et, d'autre part, les membres de leurs familles dénommés ayants droit mentionnés à l'article 3, les offres sociales dont ceux-ci peuvent disposer par application de la réglementation générale dans le domaine social.
L'action sociale des armées permet d'accorder des aides diversifiées tenant compte de la situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions particulières d'exercice de leur mission ainsi qu'un accompagnement social assuré par les conseillers techniques et assistants de service social constituant le réseau social du ministère des armées.
Des aides diversifiées et un accompagnement social peuvent être accordés, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux ascendants des ressortissants mentionnés du 1° au 5° et du 10° au 12° du I de l'article 2 décédés ou blessés et dont la blessure est reconnue ou est présumée imputable au service.
Des aides diversifiées spécifiques peuvent être accordées à des personnes physiques non mentionnées au premier alinéa du présent article en raison de leur participation aux missions du ministère des armées et sous réserve des dispositions propres à ces aides.
Les usagers des hôpitaux des armées qui ne relèvent pas des catégories de ressortissants mentionnées à l'article 2 peuvent prétendre à un accompagnement social.