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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées)


Les membres de la famille des ressortissants mentionnés du 1° au 16° du I de l'article 2, dénommés ayants droit, sont :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ;
2° Les enfants à la charge exclusive ou partagée, au sens de la législation fiscale, du foyer du ressortissant, ou résidant au domicile du ressortissant, jusqu'à l'âge de 25 ans ou sans condition d'âge s'ils sont reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les enfants mineurs de militaires qui font l'objet de la protection particulière instituée par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 du code de la défense ;
4° Les enfants mineurs de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées qui font l'objet de la protection particulière instituée par le décret du 3 avril 1981 susvisé.