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Article D732-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 732-18-4, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est informé par écrit par la caisse de mutualité sociale agricole de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 732-30 et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 732-18-4.