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Article D351-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D351-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ;

2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;

3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;

4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;

5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.

I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :

a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;

b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;

c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;

d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;

e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;

2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :

a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;

b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;

c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;

d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;

e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;

3° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :

a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;

b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;

c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;

d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;

e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”.

II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.