Articles

Article D732-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 732-40, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 732-18-1 :

1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de quatre trimestres ;

2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de deux trimestres ;

3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-52-2, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.