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Article R914-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.