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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Sous réserve du dernier alinéa, la limite d'âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fixée à soixante-sept ans.

Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-5 et de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l'Etat.