Sous réserve du dernier alinéa, la limite d'âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fixée à soixante-sept ans.
Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-5 et de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l'Etat.