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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public)


La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :

1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ;

2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article L. 556-5 du même code.

La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.

Pour les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.