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Article R351-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R351-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée au 2° et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.