Article R815-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R815-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.