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Article R815-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.