Articles

Article R743-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R743-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.