I.-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes :
1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
3° La bonification prévue au 2° est acquise aux ouvrières ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur affiliation, dès lors que cette affiliation est intervenue dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire à leur recrutement, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
5° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
6° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
7° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Les bonifications prévues aux 1°,4° et 5° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité.
Lorsqu'ils relevaient, au moment de leur placement en activité partielle, de l'une des situations donnant lieu à bonification en application du 4° ou du 5°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.
Les bonifications mentionnées aux 6° et 7° se cumulent dans la limite de vingt trimestres.
II.-Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 13 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues aux 1° à 6° du I du présent article.