I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 16 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge d'annulation de la décote défini à l'article 16-1 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 4° du I de l'article 21, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16, ne peut être inférieur :
1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini au 1°, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bonifications prévues aux 1° et 5° de l'article 12 ;
3° Lorsque la pension liquidée au motif mentionné au 2° de l'article 3 rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini au 2° pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite(1).
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les ouvriers qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales(1).
Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite(1).
II.-Les ouvriers qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret, du 1° du I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.