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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code.

Pour les fonctionnaires à temps non complet ou à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 11 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension.